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Fiche pratique
Vérifié le 02 juin 2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous souhaitez mettre en place une habilitation familiale pour assister ou représenter un proche qui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante ? Nous vous présentons les informations à connaître.
L'habilitation familiale permet à un proche (parent, enfant, grand-parent, frère, sœur, époux(se), concubin(e), partenaire de Pacs) de représenter ou d'assister une personne pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
Cette habilitation est mise en place lorsque la personne n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre les actes de la vie courante.
L'habilitation familiale est ordonnée par le juge uniquement en cas de nécessité, lorsque les représentations habituelles (procuration, mandat de protection future, régime matrimonial, par exemple) ne permettent pas suffisamment de protéger les intérêts de la personne.
L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.
À savoir
L'habilitation familiale ne met pas fin aux procurations délivrées par la personne à protéger avant le jugement.
A la différence de la sauvegarde de justice, de la curatelle ou de la tutelle, une fois l'habilitation familiale délivrée, il n'y a plus, en général, de contrôle par le juge. Celui-ci peut néanmoins être forcé d'intervenir, par exemple, en cas de conflit entre la personne habilitée et la personne protégée dans le cadre d'une succession où elles ont des intérêts communs.
Il s'agit de toute personne qui n'est plus en capacité de protéger ses intérêts en raison d'une dégradation, médicalement constatée, que ce soit de ses facultés mentales ou de ses facultés corporelles. Il peut s'agir, par exemple, d'une personne en situation de handicap qui l'empêcher d'exprimer sa volonté, atteinte d'une maladie telle que Alzheimer...
Les proches pouvant être habilités sont :
À noter
un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-soeur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités.
Plusieurs personnes d'une même famille peuvent être habilitées. Leurs missions sont alors déterminées par le juge.
À savoir
La personne habilitée exerce sa mission à titre gratuit.
La demande aux fins de désignation d'une personne habilitée peut être faite par :
Pour demander une habilitation familiale, il faut obtenir un certificat médical circonstancié auprès d'un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République.
Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne à protéger.
La liste des médecins compétents peut être obtenue auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger auprès du greffe du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles).
À savoir
certains tribunaux diffusent la liste des médecins habilités sur leur site.
La demande se fait auprès du juge, directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin.
La demande doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
Selon la situation, les pièces suivantes sont à joindre :
Un modèle de lettre est disponible :
Modèle de document
Modèle d'acceptation des membres de la famille acceptant l'habilitation ou la nomination du tuteur ou curateur
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Première ministre
Le dossier doit être transmis au juge des contentieux de la protection auprès du tribunal du domicile de la personne à protéger.
Le juge auditionne la personne à protéger et examine la demande (appelée requête).
Toutefois, le juge peut, en justifiant sa décision et sur avis du médecin qui a examiné la personne à protéger, décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à son audition si cela risque de porter atteinte à sa santé ou si elle n'est pas en capacité de s'exprimer.
Le juge s'assure que les proches (dont il connaît l'existence au moment où il rend sa décision) sont d'accord avec la mesure ou, au moins, ne s'y opposent pas. Le juge doit également obtenir l'accord de la personne à protéger.
À savoir
L'assistance d'un avocat à l'audience est facultative.
Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l'étendue et la durée de l'habilitation. Il doit préciser s'il confie au proche habilité une mission de représentation (c'est-à-dire de prise de décision selon le souhait et l'intérêt de la personne à protéger) ou d'assistance (c'est-à-dire de conseil).
Pour ce faire, il vérifie que son choix est conforme aux intérêts patrimoniaux (biens immobiliers, argent placé, actions...) et personnels de la personne à protéger.
Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) par une mesure d'habilitation familiale après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur). Ce remplacement peut intervenir si les conditions de l'habilitation familiale (accord de la personne à protéger, adhésion des proches, capacité juridique de la personne qui va être habilitée) sont réunies.
Le juge peut aussi estimer que l'habilitation familiale sollicitée n'est pas adaptée pour assurer la protection de la personne et ordonner une sauvegarde de justice, une curatelle ou une tutelle.
À savoir
l'habilitation familiale par représentation ou assistance ne peut pas être cumulée ou combinée avec une mesure de tutelle ou de curatelle.
Le jugement qui accorde l'habilitation générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance.
Il est possible de faire appel de la décision d'habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification. Celui-ci peut être fait par :
À savoir
L'assistance d'un avocat est facultative.
L'habilitation familiale peut être générale ou limitée à certains actes.
Si l'intérêt de la personne à protéger l'exige, le juge peut décider que l'habilitation soit générale. L'habilitation permet à celui qui représente la personne d'agir en son nom.
La personne qui se voit confier l'habilitation générale peut ainsi accomplir l'ensemble des actes : actes d'administration (entretien d'un bien immobilier, suivi d'un compte bancaire...) et de disposition des biens (vente d'une maison, d'un immeuble...). Il agit au nom de la personne protégée.
En principe, la personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut pas accomplir un acte pour lequel elle est en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge peut l'autoriser parce que l'intérêt de la personne protégée l'impose.
À savoir
concernant les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée, sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement en ouvrir d'autres, les clôturer ou les modifier.
Le juge fixe la durée de l'habilitation. Toutefois, elle ne peut pas dépasser 10 ans. Il peut renouveler l'habilitation pour une même durée au vu d'un certificat médical circonstancié.
Lorsque l'amélioration de l'état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n'excédant pas 20 ans. Dans ce cas, sa décision doit être motivée et prise en fonction de l'avis conforme d'un médecin inscrit.
À noter
l'habilitation familiale à portée générale fait l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.
L'habilitation peut porter sur les actes suivants :
La personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
L'autorisation du juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) est requise pour les actes suivants :
Seuls quelques actes sont strictement interdits. Ceux-ci diffèrent selon la personne qui les établit.
À noter
Si la personne habilitée accomplit seule un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
À noter
Si la personne protégé a passé seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, l'acte est nul sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice.
L'habilitation familiale prend fin dans les situations suivantes :
Code civil : articles 494-1 à 494-12
Effets de l'habilitation
Protection juridique (tutelle, curatelle...)
Famille - Scolarité